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Permis de la Samaritaine

 19 juin 2015 | Décision contentieuse

> Lire la décision (CE, 19 juin 2015, société « Grands magasins de la Samaritaine – maison Ernest Cognacq » et ville de Paris, n°387061,387768)

L’essentiel :

  • Le Conseil d’État prononce la cassation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui avaient annulé le permis de construire autorisant la restructuration de « l’îlot Rivoli » correspondant à l’ancien magasin n°4 de la Samaritaine.
  • Après avoir précisé l’interprétation des règles du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris relatives à l’intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, le Conseil d’État a estimé que le projet, en particulier la façade en verre ondulé prévue sur la rue de Rivoli, ne méconnaissait pas ces règles.
  • La décision du Conseil d’État rejette donc définitivement les recours qui avaient été formés contre ce permis de construire.

Faits et procédure :

Dans le cadre du projet de réaménagement de la Samaritaine, le maire de Paris a délivré le 17 décembre 2012 à la société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » un permis de construire autorisant la restructuration de « l’îlot Rivoli », en particulier la réalisation d’une nouvelle façade en verre sérigraphié et ondulé donnant sur la rue de Rivoli.

L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et d’autres requérants, estimant notamment que ce projet méconnaissait les obligations du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris relatives à l’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain, ont attaqué le permis de construire devant le tribunal administratif de Paris.

Saisi en février 2013, le tribunal a annulé le permis par un jugement du 13 mai 2014. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette annulation par un arrêt du 5 janvier 2015. La société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » et la ville de Paris se sont alors pourvues en cassation.

La décision du Conseil d’État :

L’interprétation des règles de l’article UG 11 du PLU de la ville de Paris, relatives à l’aspect des constructions nouvelles, étaient au cœur du litige.

La cour avait retenu une interprétation restrictive de cet article, centrée sur l’exigence d’intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant. Selon elle, toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère. Sur le fondement  de cette interprétation, elle avait jugé que, compte tenu des caractéristiques de la façade en verre et de l’aspect des autres façades de la rue de Rivoli, le projet était contraire au PLU.

Le Conseil d’État a jugé qu’il fallait retenir une interprétation plus ouverte de l’article UG 11 du PLU. La cour n’a, en effet, pas assez tenu compte d’autres passages de cet article qui venaient tempérer l’exigence d’insertion dans le tissu urbain existant. Le Conseil d’État a ainsi constaté que cet article affichait lui-même le souci d’éviter le « mimétisme architectural », et qu’il autorisait dans une certaine mesure la délivrance de permis pour des projets d’architecture contemporaine pouvant s’écarter des « registres dominants » de l’architecture parisienne en matière d’apparence des bâtiments, et pouvant retenir des matériaux ou teintes « innovants ».

C’est sur la base de cette interprétation que le Conseil d’État a jugé que le projet était conforme au droit. Il a souligné l’hétérogénéité stylistique des bâtiments de la partie de la rue de Rivoli dans laquelle se situe le projet, en relevant la présence d’édifices « Art Nouveau », « Art Déco », ou d’autres styles s’écartant du style haussmannien. Il a relevé que le verre était un matériau de façade utilisé pour d’autres édifices avoisinants. Le Conseil d’État a, enfin, constaté que la hauteur et l’ordonnancement du projet correspondaient à ceux des immeubles voisins. Dans ces conditions, il a estimé que le projet respectait l’article UG 11 du PLU. Il a par ailleurs jugé qu’aucune des autres critiques formulées par les requérants n’était fondée.

Le Conseil d’État a donc rejeté définitivement les recours en annulation introduits contre ce permis.

 

Source : le conseil d’état

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